Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
106.Le régime est administré par le Comité de retraite du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec; il est composé de onze membres votants désignés comme suit :
deux membres désignés par l'Association;
un membre désigné par les participants actifs non représentés par l'Association;
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants actifs;
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires;
cinq membres désignés par la Ville de Québec;
un membre, désigné par les autres membres, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite de consentir un prêt.
Si un groupe visé au paragraphe 3° ou au paragraphe 4° du premier alinéa ne désigne pas un membre, l'Association peut désigner le membre remplaçant. Cette désignation doit être faite de manière à assurer la représentation prévue à l'article 147 de la loi.
Lorsqu'un groupe désigne ultérieurement un membre, celui-ci remplace le membre désigné, le cas échéant, par l'Association.
106.Le régime est administré par le Comité de retraite du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec; il est composé de onze membres votants désignés comme suit :
deux membres désignés par l'Association;
un membre désigné par les participants actifs non représentés par l'Association;
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants actifs;
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires;
cinq membres désignés par la Ville de Québec;
un membre, désigné par les autres membres, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite de consentir un prêt.
Si un groupe visé au paragraphe 3° ou au paragraphe 4° du premier alinéa ne désigne pas un membre, l'Association peut désigner le membre remplaçant. Cette désignation doit être faite de manière à assurer la représentation prévue à l'article 147 de la loi.
Lorsqu'un groupe désigne ultérieurement un membre, celui-ci remplace le membre désigné, le cas échéant, par l'Association.